Full text: Classe de seconde, sections A, B, C, D (2)

Prevoöts du roll. 
Raillıs. 
La justice. 
P”Parlements. 
Cas rovauX. 
Droit coutumler 
droit ecrit. 
TiNdCeE, 
Charles VITet Tar- 
ndr neımanNneNTE. 
HISTOIRE DE L’EUROPE ET DE LA FRANCE 
‚ionnaires sur leurs domaines que les prevöts qui residalent 
dans les quelques villes de jeur ressort. Il y en avalt un 
dans chaque ancien comte merovingien. Philippe-Auguste 
divisa le domaine royal en bailliages et en senechaussees, 
qui subsistaient au xv* siecle. Les provinces financieres ou 
generalites creges par Charles V ne cadraient pas avec les 
bailliages. L’Eglise avait conserve intacte la distribution de 
ta Gaule romaine pour SeS archeveches et eveches. 
A Vorigine, le roi rendait lui-meme la justice la olı il se 
rrouvait, et salnt Louis avait conserve cette habitude. En 
son absence, le prevöt ou le vidame, ou les juges du roi le 
remplacaient. Plus tard, Voffice de la justice fut reserve & 
|a cour du parlement, et au-dessous du parlement aux 
baillis. Le parlement recut de plus en plus les appels des 
sujets du rol, places sous la domination de ses vVassauX, 
Dans une foule de cas, appeles cas rOyauV, il se reserva 
expressement le droit de juger, en dehors des tribunaux 
feodaux ou des tribunaux ecelesiastiques. Plus tard, les 
rois de France, surtout Louis XI, multiplierent les parle- 
ments en province, a Rouen, A Grenoble, a Bordeaux, & 
Dijon, A Aix. Dans les pays du nord, on jugeait d’apres la 
soutume du pays. On sait que ces COUtUMES OU usages, Ya- 
rinient suivant les ressorts mals Etaient ecrites et redigees. 
Dans le Midi, on suivait ce qu'on appelait le Droft Ecrit, 
w’est-a-dire le droit romain assezZ altere. L’urmee des pre- 
miers Capetiens ne se composait que des seigneurs CONVO- 
ques conformement au droit feodal. Chacun servait sulvant 
sesengagements, Et n’amenait avec Iui que le nombre d’hom- 
mes fixe par son contrat. Philippe-Auguste preferait dejä 
se servir de soldats leves ä ses frais, commandes par des 
chefs ou capitaines de son choix. Les Valois eprouverent 
de tels desastres avec leurs grandes armees feodales, que 
Charles VII resolut de creer une armee permanente. Il ins- 
titua pour la cavalerie qrin- > compagnies d’ordonnance de 
cent brigades ou CENT lanezz ©) onc. Pour Yinfanterie, il 
orvanisa la milice nation) Ar; Frances Archers. Cette der- 
iS
	        
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