LES VILLES AU MOYEN AGE, 389
18° Aux mariages de Lorris, le crieur public el celui qui fait le guet
N’auront aucun droit,
19° Nul cultivateur de Lorris cultivant sa terre ne donnera, au iemps de
la moisson; plus d’un demi-setier de seigle a tous les sergents de Lorris,
20° Si quelque chevalier on sergent trouve dans nos forets des chevanx
u antres animaux appartenant.aux hommes de Lorris, il ne doit les conduire
A nul autre qu'au prevöt de Lorris, Et si quelque animal de la parovisse, mis
In fuite par les taureaux ou assailli par les mouches, est entre dans notre
foret ou’a franchi nos haies, le proprietaire de animal ne devra nulle
Amende au prevöt, s’il peut jurer que l’animal est entre malgre son gardien.
Mais s’il est entre au su du gardien, le proprietaire donnera douze deniers
2 autant pour chaque animal, s’il y en a plusieurs,
210 Il n’y aura & Lorris point de droit de portage au four.
220 I] n’y aura point de droit de guet. .
23° Tout homme de Lorris qui menera du sel ou du vin ä& Orleans, ne
Jayera par charreite qu'un denier.
‚24° Nul des hommes de Lorris ne devra amende au prevöt d’Elampes,
21 ä celui de Pithiviers, ni dans tout le Gälinais,
250 Nul d’entre eux ne payera de droit d’entree & Ferrieres, ni A Chäteau-
Landon, ni & Puiseaux, ni A Nibelle.
; 26° Que les hommes de Lorris prennent du bois mort.dans la foret pour
EN USaR0.
270 Quiconque, dans le marche de Lorris, aura achele ou vendu quelque
Chose et qui, par oubli, n’aura pas pay& le droit, pourra le payer dans la
huitaine sans 6tre inquiete, s’'il peut jurer qwil n’a pas retenu le droit
Sciemment. .
280 Nul homme de Lorris, ayant une maison ou un bien quelconque
dans les domaines de Saint-Benoit, ne sera sous la juridiction de V’abbe de
Saint-Benoit ou de son sergent, si ce n’est pour ceux de forfaiture quant
au cens ou äla redevance en gerbes dont il est tenu, Et, dans ce cas, il ne
5Orlira pas de Lorris pour &tre juge.
290 Si un homme de Lorris est accus& de quelque chose et qu'on ne
Puisse le prouver par temoin, il se purgera par son seul serment contre
“affirmation de Vaccusateur. . .
30° Nul homme de celle paroisse ne payera aucun droit ä raison de ce
Jwil achetera ou vendra pour son usage sur le territoire de la banlieue et
de ce qu'il achetera le mercredi au marche.
31° Ces coutumes sont accordees aux hommes de Lorris, et elles sont
munes aux hommes de Courtpalais, de Chantelonp et du bailliage de
arpard.
„320 Nous ordonnons que toutes les fois que le pre&vöt changera dans la
Ville, il jurera d’observer fidalement ces coutumes, et les nonveaux sergents
(Sront de meme chaque fois qukils seront institues, (Traduclion Guizot,
Histoire de (a eivilisation en France, t. IV. D. 33-391.)
1. Guizot (Frangois-Pierre-Guillaume), n6 & Nimes en 1787, mort en 1874, Stail
depuis 1812 Professeur d’histoire moderne a 1a Sorbonne (poste qu'il dut plusieurs
Fois abandonner et reprendre, suivant les fluctuations de la politique) quand il ft
es helles lecons qui, plus tard r&unies en volumes, prirent pour tilres : Histoire
Jendrale de % civilisation en Europe; Hist, generale de la civilisation en France,
1845, La part qu'il prit aux luttes parlementaires comme publiciste, deput6 et
inistre, ne V’emnpächa pas de ponrsuivre ses Eiudes historiques et de publier la
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