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CHAPITRE X.
trop peu de securite au commerce. A ces rouages compliques
et mobiles, on substitua un droit fixe et simple de 50 cen-
times par quintal metrique de ble imporle. Ce droit insigni-
fiant equivalait a une entiere liberte d’importation.
Une loi du 3 Juillet 1861 abrogea le pacte colonial et etendit
aux colonies les mesures &conomiques appliquees en France,
Les colonies purent: commercer avec Felranger, et le mar-
che du monde leur fut ouvert.
Ce fut egalement dans le meme esprit qu'on supprima la
reglementation de la boulangerie et de la boucherie. La hbou-
langerie fut declaree Hbre a partir du mois de septembre 1863.
La Joi du 19 mai 1866 sur la marine marchande appliqua,
d’une facon que l’on a reconnue depuis comme nuisible, lcs
principes de liberte ä la marine, ä la construclion meme des
navires, et supprima ce qui restait des surtaxes de pavillon
imposees aux navires etrangers,
Progres de Ja legislation. — Notre cadre se refuse &
V’examen delaille des reformes introduites dans la legislation.
En 1852, une loi sur la rehabilitation qui, en 1864, recut
une nouvelle extension, donna aux condamues le moyen de
vegagner leurs droits perdus. L’Assistance judiciaire assura
aux indigents la distribution gratuite de la juslice. La peine
de la mort civile suivait la condanınalion & la mort natu-
velle, aux Lravaux forc6s & perpetuite, a la deportation. Elle
fut remplacee dans les deux derniers cas, par la degradation
eivique et Yinterdietion legale. En 1854, une 1oi rögla V’ap-
plication de 1a peine des travaux forces subie desormais
dans des etablissements penitentiaires aux colonies. La
toi du 45 mai 1865 modifia soixante-einq articles du code
penal et repondil par des ameliorations de detail a des be-
soins reveles par la pratique des tribunaux : elle fit descendre
dans la elasse des dölits un certain nombre de faits jusque-
1a reputes erimes. La loi du 20 mars 1865 modifia la _proce-
dure correctionnelle en maliere de flagrant delit. La Lori de
1865 sur la mise en liberte provisoire aulorisa les juges
d’instruction A accorder aux inculpes, en maticre de delits
et meme de erimes, le benefice de la liberte provisoire avec
ou sans ecaulion.